I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
65. Jusqu’au 30 septembre 2019, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à l’enseignement au collégial d’au moins 30 crédits;
2°  elle possède un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme équivalent en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
3°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 65; A.M. 2009-05-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 37; A.M. 2016-09-22, a. 1.
65. Jusqu’au 30 septembre 2016, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à l’enseignement au collégial d’au moins 30 crédits;
2°  elle possède un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme équivalent en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
3°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 65; A.M. 2009-05-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 37.